Dans les procédures de préventions des difficultés

Il existe deux procédures de prévention des difficultés des entreprises qui peuvent vous permettre d’améliorer votre situation sans passer par l’ouverture d’une procédure collective :

  • Le mandat ad hoc
  • La conciliation

LE MANDAT AD HOC

Article L. 611-3 du Code de commerce de la Nouvelle-Calédonie

Le mandat ad’hoc est une procédure à l’initiative du dirigeant.

Elle permet la désignation d’un mandataire ad’hoc, dont la mission est fixée par ordonnance du Président du Tribunal.

Il peut s’agir de :

  • représenter l’entreprise dans le cadre d’un contentieux,
  • convoquer et diriger une assemblée d’actionnaires / d’associés,
  • l’assister dans le cadre de négociations,
  • rechercher un accord entre l’entreprise et ses principaux créanciers, ...

Condition :

Que l’entreprise ne soit pas en état de cessation des paiements, c’est à dire que vous êtes en mesure d’honorer le paiement de vos dettes exigibles.

Les étapes de la procédure :

  • Vous devez formuler par écrit une demande à la Présidente du Tribunal mixte de commerce ou au Président du Tribunal de première instance (V. ci-dessous quel tribunal saisir).
  • Vous serez ensuite convoqué à un entretien, à l’occasion duquel vous serez entendu sur la nature des difficultés rencontrées par votre entreprise.
  • Vous pourrez proposer le nom d’un mandataire ad hoc dont la mission est totalement confidentielle.
  • Vous conservez la maîtrise totale de votre entreprise et de la procédure.

Intérêts de la procédure :

  • Optimisez vos chances de prévenir l’apparition de difficultés plus graves.
  • Résoudre des difficultés avec vos partenaires et créanciers.
  • Peut être utilisée comme un préalable à la procédure de conciliation.

Quel tribunal saisir ?

Si vous exercez une activité commerciale ou artisanale, le tribunal compétent est le Tribunal Mixte de Commerce.

Dans tous les autres cas, c’est le Tribunal de Première Instance qui sera compétent.

LA CONCILIATION

Articles L. 611-4 et s. du Code de commerce de la Nouvelle-Calédonie

La conciliation est une procédure à l’initiative du dirigeant.

Elle permet la désignation d’un conciliateur, dont la mission est fixée par ordonnance du Président du Tribunal.

Elle est destinée à trouver un accord amiable avec vos principaux créanciers dans un cadre juridique sécurisé et confidentiel.

La durée totale de la procédure de conciliation ne peut excéder cinq mois.

Le conciliateur va chercher à conclure un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.

Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi.

Les étapes de la procédure :

  • Votre demande s’effectue par voie de dépôt d’une requête auprès du Tribunal Mixte de Commerce ou du Tribunal de Première Instance.
  • Vous pourrez proposer le nom d’un conciliateur.
  • Vous conservez la maîtrise totale de votre entreprise. La mission du conciliateur est de favoriser la recherche d’un accord et de formuler des propositions tendant à l’apurement du passif.
  • La procédure de conciliation est totalement confidentielle.
  • L’issue de la procédure peut donner lieu à un accord constaté ou homologué.
  • L’accord qui a la valeur d’un contrat, s’impose alors à tous les créanciers signataires sous réserve du respect des engagements pris pour permettre le rétablissement de votre entreprise. Cet accord ne produit aucun effet envers les créanciers non signataires.
  • Si l’accord est homologué, il est alors publié.

Intérêts de la procédure :

  • La procédure reste confidentielle jusqu’à son éventuelle homologation.
  • Les créanciers publics (fiscaux ou sociaux) peuvent consentir des remises de dette.
  • En cas de poursuite ou de mise en demeure de l’un de vos créanciers, vous pouvez demander au Président du Tribunal des délais de paiement conformément à l’article 1343-5 du Code civil.
  • Les personnes (morales ou physique) coobligées, ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, bénéficient des délais de paiement accordés à l'entreprise ainsi que des dispositions de l’accord constaté ou homologué.
  • Chacun de ces outils correspond à une situation particulière et peut être mis en oeuvre en toute confidentialité. Cela permet ainsi le rétablissement progressif de votre entreprise, tout en vous laissant sa complète maîtrise.

Quel tribunal saisir ?

Si vous exercez une activité commerciale ou artisanale, le tribunal compétent est le Tribunal de Commerce.

Dans tous les autres cas, c’est le Tribunal de Première Instance qui sera compétent.

Dans les procédures collectives

Il existe trois types de procédures collectives, qui diffèrent selon la nature des difficultés : la procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire (classique ou simplifiée). Elles prennent en compte l’ensemble des créanciers.

C’est la juridiction compétente qui désigne le mandataire judiciaire dans le jugement d’ouverture de la procédure.

Ses missions sont :

  • La représentation et défense de l’intérêt collectif des créanciers ;
  • La vérification des créances déclarées par les créanciers de l’entreprise ;
  • La préservation des droits financiers des salariés ;
  • L’aide du dirigeant dans l’élaboration d’un plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, en l’absence d’administrateur désigné ;
  • La valorisation de l’entreprise pour aboutir à une cession totale ou partielle dans les meilleures conditions afin d’un réemploi rapide des ressources humaines et économiques ;
  • A défaut, l’optimisation de la cession des actifs isolés dans l’intérêt collectif des créanciers ;
  • La répartition des sommes recouvrées au profit des créanciers de l’entreprise ;

LA SAUVEGARDE

Article L. 620-2 et s. du Code de commerce de la Nouvelle-Calédonie

A qui s’adresse-t-elle ?

Aux entreprises qui, sans être en cessation des paiements, justifient de difficultés qu’elles ne sont pas en mesure de surmonter.

Objectifs de la procédure :

Faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation.

Qui est à l’initiative de l’ouverture de la procédure ?

Vous seul.

Les étapes de la procédure :

Vous déposez une demande d’ouverture auprès du Tribunal Mixte de Commerce ou du Tribunal de Première Instance de Nouméa (Rue de Metz BP F4- 98848 NOUMEA Cedex) ou de la section détachée de Koné (30 rue Lucien ALLARD 98859 KONE).

La demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés et les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter.

A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après établies à la date de la déclaration :

L’article 50 de la Délibération n°352 du 18 janvier 2008, liste les documents à joindre à votre demande.

La demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu’il rencontre et les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter.

A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après établies à la date de la déclaration :

  1. un extrait d’immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l’article 63 ou, le cas échéant, le numéro unique d’immatriculation ;
  2. une situation de trésorerie datant de moins de huit jours ;
  3. un compte de résultat prévisionnel ;
  4. le nombre des salariés employés à la date de la demande et le montant du chiffre d’affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 17 du décret du 29 novembre 1983 susvisé, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
  5. l’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication des noms et du domicile des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d’une période de trente jours à compter de la demande ;
  6. l’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
  7. l’inventaire sommaire des biens du débiteur ;
  8. le nom et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés ;
  9. une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé ;
  10. lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève ;
  11. lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, la copie de la décision d’autorisation ou la déclaration.

Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur.

Ceux qui sont mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6° et 7° sont établis à la date de la demande. Dans le cas où l’un ou l’autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

Vous êtes ensuite convoqué par le greffe à une audience pour statuer sur l’opportunité d’ouvrir une telle procédure.

Le Tribunal rend un jugement d’ouverture qui désigne les organes de la procédure : juge-commissaire, le mandataire judiciaire qui représente tous les créanciers dont les salariés, et éventuellement un administrateur judiciaire, qui dispose selon le cas d’une mission de surveillance ou d’assistance.

Le jugement d’ouverture ouvre une période d’observation de six mois, renouvelable une fois.

Elle permet de réaliser un diagnostic sur la santé financière de votre entreprise, tout en organisant des mesures de restructuration.

L’ouverture de la procédure entraîne le gel du passif (interdiction des paiements, suspension des poursuites) et s’accompagne de mesures de redressement (restructuration, licenciements économiques, rupture ou poursuite des contrats en cours).

Ainsi, il vous sera interdit de procéder au paiement de vos créances antérieures au jugement d’ouverture et vous ne pourrez plus être poursuivi par vos créanciers individuellement.

A l’inverse, certaines créances nées postérieurement à ce jugement et nécessaires à votre activité (principalement, les salaires de vos employés, les paiements dus en contrepartie de vos contrats fournisseurs, les loyers dus en vertu de votre bail commercial…) devront être payées à l’échéance, permettant ainsi la poursuite de votre activité.

Cas particulier du bail : une fois la procédure ouverte, le bailleur ne pourra plus résilier le bail pour des échéances impayées avant le jugement d’ouverture. Après le jugement d’ouverture, vous serez tenu de payer les loyers à chaque échéance, mais le bailleur ne sera pas en mesure de résilier le bail avant une durée de 3 mois.

Un bilan économique et social de votre entreprise est réalisé pendant la période d’observation par l’administrateur et avec votre concours. Ce bilan permettra ensuite l’élaboration du plan de sauvegarde.

Celui-ci définit les modalités de règlement du passif, ainsi que les perspectives d’emploi et les conditions sociales de la poursuite de votre activité.

Le plan peut prévoir des licenciements pour motif économique, auquel cas il devra également mentionner les mesures nécessaires au reclassement et à l’indemnisation des salariés occupant les postes concernés.

Une fois arrêté par jugement, le plan devra être exécuté, sur une période convenue qui peut s’étendre jusqu’à 10 ans.

Intérêts de la procédure de sauvegarde :-

  • Vous conservez la gestion de votre entreprise. Celle-ci n’étant pas en cessation de paiement, elle conserve la confiance de ses créanciers et partenaires. La sauvegarde permet donc de régler les difficultés avant qu’elles ne deviennent trop graves. En prenant l’initiative de demander une telle procédure, le plus tôt après l’apparition de difficultés, vous optimisez vos chances de revenir à une situation financière normale ;
  • L’interdiction de payer les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure et l’arrêt des poursuites individuelles ;
  • L’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tout intérêt de retard et majorations (sauf pour les prêts d’une durée égale ou supérieure à un an en application des dispositions de l’article Lp. 1147-8 du Code civil).
  • Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir de cette disposition.

La procédure de sauvegarde en schéma

Demande du débiteur
qui n'est pas en cessation des paiements
Le tribunal ouvre la procédure
et désigne les organes qui la piloteront :
mandataire de justice que le débiteur peut proposer au tribunal, juge-commissaire, représentant des salariés, chargé d'inventaire, éventuels contrôleurs, ...
Période d'observation :
  • Inventaire, sans prise, qui peut être établi par le débiteur
  • Poursuite d'activité, recherche de solutions, préparation du plan
  • Bilan économique, social et environnemental
  • Déclaration, vérification des créances, réclamations
  • Interruption des poursuites judiciaires y compris contre les personnes physiques coobligées, interdiction des paiements
  • Débiteur peut demander la cession partielle d'activité
  • Redressement ou liquidation judiciaire si cessation des paiements
Plan de sauvegarde
Consultation des créanciers et de leurs éventuels Comités
Arrêté du plan
Fin de la période d'observation
Cautions physiques bénéficiaires du plan
Exécution des engagements ; ou difficultés disparues
Refus du plan
et mise en redressement judiciaire si cessation des paiements ou résolution du plan avec constat de la cessation des paiements et prononcé de la liquidation judiciaire

LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Articles L. 631-1 et s. du Code de commerce

A qui s’adresse-t-il ?

Aux entreprises se trouvant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigibile avec son actif disponible (*).

(*) Lorsque l’entreprise votre entreprise n’est plus en mesure de régler ses dettes à leur échéance avec la trésorerie disponible ou ses actifs immédiatement réalisables.

Objectifs de la procédure :

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue de la période d’observation.

Qui est à l’initiative de l’ouverture de la procédure ?

  • Le dirigeant : vous devez solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements si vous n’avez pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
  • Tout créancier, y compris les salariés, peut solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire s’il apporte tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements de votre entreprise.

Les étapes de la procédure :

La demande doit être écrite et déposée au greffe du tribunal compétent (METTRE LE LIEN).

L’article 170 de la Délibération n°352 du 18 janvier 2008 liste les documents à joindre à votre demande :

La demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique, au greffe du tribunal compétent.

A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :

  1. l’état du passif exigible et de l’actif disponible ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements ;
  2. un extrait d’immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l’article 63 ;
  3. une situation de trésorerie datant de moins d’un mois ;
  4. le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l’adresse de chacun d’entre eux et le montant du chiffre d’affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 17 du décret susvisé du 29 novembre 1983, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
  5. l’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
  6. l’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
  7. l’inventaire sommaire des biens du débiteur ;
  8. s’il s’agit d’une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l’indication de leur nom et domicile ;
  9. le nom et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés ;
  10. une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé ;
  11. lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève ;
  12. lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, la copie de la décision d’autorisation ou la déclaration.

Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande. Dans le cas où l’un ou l’autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

Vous êtes ensuite convoqué par le Greffe à une audience pour statuer sur l’ouverture de la procédure. Le Tribunal rend un jugement d’ouverture qui désigne les organes de la procédure : juge-commissaire, le mandataire judiciaire qui représente tous les créanciers dont les salariés, et éventuellement un administrateur judiciaire, qui dispose selon le cas d’une mission de d’assistance ou de représentation.

Le jugement d’ouverture ouvre une période d’observation de six mois, renouvelable une fois. Le Tribunal peut également la prolonger exceptionnellement d’une durée de six mois supplémentaires à la demande du Procureur de la République.

Elle permet de réaliser un diagnostic de la santé financière de votre entreprise, tout en organisant des mesures de restructuration.

L’ouverture de la procédure a pour effet le gel du passif (interdiction des paiements, suspension des poursuites) et s’accompagne de mesures de redressement (restructuration, licenciements économiques, rupture ou poursuite des contrats en cours).

Ainsi, il vous sera interdit de procéder au paiement de vos créances antérieures au jugement d’ouverture et vous ne pourrez plus être poursuivi par vos créanciers individuellement.

A l’inverse, certaines créances nées postérieurement à ce jugement et nécessaires à votre activité (principalement, les salaires de vos employés, les paiements dus en contrepartie de vos contrats fournisseurs, les loyers dus en vertu de votre bail commercial…) devront être payées à l’échéance, permettant ainsi la poursuite de votre activité.

Cas particulier du bail : une fois la procédure ouverte, le bailleur ne pourra plus résilier le bail pour des échéances impayées avant le jugement d’ouverture. Après le jugement d’ouverture, vous serez tenu de payer les loyers à chaque échéance, mais le bailleur ne sera pas en mesure de résilier le bail avant une durée de 3 mois.

Un bilan économique et social de votre entreprise est réalisé pendant la période d’observation par l’administrateur et avec votre concours. Ce bilan permettra ensuite l’élaboration du plan de sauvegarde.

Celui-ci définit les modalités de règlement du passif, ainsi que les perspectives d’emploi et les conditions sociales de la poursuite de votre activité.

Le plan peut prévoir des licenciements pour motif économique, auquel cas il devra également mentionner les mesures nécessaires au reclassement et à l’indemnisation des salariés occupant les postes concernés.

Une fois arrêté par jugement, le plan devra être exécuté, sur une période convenue qui peut s’étendre jusqu’à 10 ans.

Les licenciements pour motif économique sont possibles pendant la période d’observation selon une procédure simplifiée.

A l’issue de la période d’observation, le jugement doit statuer sur l’issue proposée : plan de redressement par continuation ou par cession de l’entreprise.

Intérêts de la procédure de redressement:

  • Les licenciements pour motif économique sont possibles pendant la période d’observation selon une procédure simplifiée ;
  • L’interdiction de payer les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure et l’arrêt des poursuites individuelles ;
  • L’arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tout intérêt de retard et majorations (sauf pour les prêts d’une durée égale ou supérieure à un an en application des dispositions de l’article Lp. 1147-8 du Code civil).

La procédure de redressement judiciaire en schéma

Le débiteur est en cessation des paiements
Initiative : Demande du débiteur, ou saisine d'office du tribunal, ou requête du ministère public, ou assignation d'un créancier
Le tribunal ouvre la procédure et désigne les organes qui la piloteront
mandataires de justice, juge-commissaire, représentant des salariés, chargé d'inventaire, éventuels contrôleurs, ...
Période d'observation
  • Inventaire avec prise établi par un officier public
  • Poursuite d'activité, recherche de solutions, préparation du plan
  • Bilan économique, social et environnemental
  • Déclaration et vérification des créances
  • Interruption des poursuites judiciaires, y compris contre les personnes physiques coobligées, interdiction des paiements
  • Possible cession partielle ou liquidation judiciaire
Plan de redressement
Consultation des créanciers et de leurs éventuels Comités
Arrêté du plan
Fin de la période d'observation
Exécution des engagements ou difficultés disparues
Refus du plan
ou résolution du plan avec liquidation judiciaire

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

Article L. 640-1 et s. du Code de commerce de la Nouvelle-Calédonie

A qui s’adresse-t-elle ?

Aux entreprises qui sont en état de cessation de paiement ET dont le redressement est manifestement impossible.

Objectifs de la procédure :

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession séparée ou globale de ses biens, de manière à apurer le passif.

Qui est à l’initiative de l’ouverture de la procédure ?

  • Le dirigeant : vous devez solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements si vous n’avez pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
  • Tout créancier, y compris les salariés, peut solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire s’il apporte tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements de votre entreprise.
  • Une requête du Ministère public.

Les étapes de la procédure :

La liquidation judiciaire peut être ouverte immédiatement sans période d’observation ou elle peut être prononcée à l’issue de celle-ci. Résolution du plan

Le jugement d’ouverture peut prononcer la liquidation immédiate ou prévoir un maintien temporaire de l’activité.

Le jugement d’ouverture définit la date de cessation des paiements et nomme un liquidateur, qui remplit trois fonctions : il agit en défense de l’intérêt collectif des créanciers, en représentation du débiteur et en tant qu’organe de la procédure.

L’ouverture de la procédure entraîne le gel du passif (interdiction des paiements, suspension des poursuites).

Vous êtes alors dessaisi de la gestion de l’entreprise. En l’attente de la cession des actifs, ceux-ci seront gérés par le liquidateur.

Les contrats en cours ne sont pas résiliés du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Le liquidateur a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant, ce qu’il sera notamment amené à faire en cas de poursuite temporaire de l’activité.

L’aboutissement de la procédure de liquidation est la cession des actifs par le liquidateur pour désintéresser les créanciers.

La cession de l’entreprise peut être globale par le biais d’un plan de cession, ou être effectuée de manière séparée par la vente des biens pris isolément.

La procédure de liquidation judiciaire en schéma

Débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Demande du débiteur, ou saisine d'office du tribunal, ou requête du ministère public, ou assignation d'un créancier.
Le tribunal ouvre directement la procédure de LJ, ou prononce la LJ à l'issue de la période d'observation,
et désigne les organes qui la pilotent :
liquidateur, administrateur judiciaire (si entreprise importante), juge-commissaire, représentant des salariés, chargé d'inventaire, éventuels contrôleurs...

Le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens.
Déclaration des créances tandis que le liquidateur judiciaire :
Procède aux opérations de liquidation de l'entreprise :
  • Soit névériifie les créances chirographiques qu'en cas d'actif suffisant, soit achève la vérification entreprise précédemment.
  • Remet dans les 2 mois au juge-commissaire un état actif-passif.
  • Tient informé tous les 3 mois : juge-com, débiteur, ministère public.
Possible cession de l'entreprise, à un tiers, si :
  • maintien d'activités autonomes ;
  • conservation d'emplois ;
  • apurement du passif
- et arrêt du plan de cession par le tribunal.
Exigibilité des créances non échues, immédiate dès le jugement de cession.
Clôture des opérations quand il n'y a plus d'actif ou plus de passif.
Cas de la liquidation judiciaire simplifiée
facultative, si pas d'actif immobilier, salariés ≤ 5, et CAHT ≤ 750.000 € ;
obligatoire, si pas d'actif immobilier, salarié ≤ 1, et CAHT ≤ 300.000 €.
  • Possible vente des biens de gré à gré sous 3 mois, puis aux enchères.
  • Vérification des seules créances de rang utile.
  • Clôture de la LJ par le tribunal sous 1 an, prolongeable 3 mois.

Les autres missions

LE RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL (Délibération n° 159 du 28 juin 2021)

La procédure de rétablissement professionnel est ouverte au débiteur personne physique dont l’actif déclaré, sous forme d’un inventaire de ses biens et avoirs, est d’une valeur inférieure à 500 000 F CFP.

Le débiteur établit également la liste de ses créanciers et des sommes dues à chacun.

Le jugement de clôture, qui comprend l’état chiffré des créances effacées et l’identité des créanciers, est notifié au débiteur, aux créanciers et communiqué au ministère public.

SÉQUESTRE

Le séquestre intervient en cas de difficultés sur l'attribution d'une somme d'argent, comme un prix de vente ou une indemnité.

Le séquestre est nommé par l'autorité judiciaire ou désigné par convention entre les parties.

La mission du séquestre est fixée dans l'acte de désignation. Elle peut être simplement de garder et d'assurer la représentation de la somme. La mission peut aussi être de distribuer ces fonds.

Le séquestre est responsable de la bonne représentation des fonds et de la bonne répartition des fonds quand telle est sa mission, d'où l'intérêt d'avoir recours à un mandataire judiciaire, professionnel des répartitions.

LA LIQUIDATION AMIABLE

A la décision de dissolution d'une société, si celle-ci n'est pas en état de cessation des paiements, les associés doivent obligatoirement désigner un liquidateur amiable.

Le liquidateur amiable peut être soit l'un des dirigeants où l'un des associés de la société, ou encore un tiers tel un mandataire judiciaire, professionnel du droit et de la liquidation.

Le liquidateur amiable représente la société dans tous ses actes. Il réalise l'actif de la société et paie les créanciers. Il rend compte de sa mission aux associés.

Si l'actif ne permet pas de payer le passif, le liquidateur amiable doit établir une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal compétent.