LA SAUVEGARDE
            Article L. 620-2 et s. du Code de commerce de la
                Nouvelle-Calédonie
            A qui s’adresse-t-elle ?
            Aux entreprises qui, sans être en cessation des
                paiements, justifient de difficultés qu’elles ne sont
                pas en mesure de surmonter.
            Objectifs de la procédure :
            Faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de
                permettre la poursuite de l’activité économique, le
                maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
            Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue
                d’une période d’observation.
            Qui est à l’initiative de l’ouverture de la procédure
                ?
            Vous seul.
            Les étapes de la procédure :
            Vous déposez une demande d’ouverture auprès du Tribunal
                Mixte de Commerce ou du Tribunal de Première Instance
                de Nouméa (Rue de Metz BP F4- 98848 NOUMEA Cedex) ou
                de la section détachée de Koné (30 rue Lucien ALLARD
                98859 KONE).
            La demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde
                est déposée par le représentant légal de la personne
                morale ou par le débiteur personne physique au greffe
                du tribunal compétent. Elle expose la nature des
                difficultés et les raisons pour lesquelles il n’est
                pas en mesure de les surmonter.
            A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels
                du dernier exercice, les pièces ci-après établies à la
                date de la déclaration :
            L’article 50 de la Délibération n°352 du 18 janvier
                2008, liste les documents à joindre à votre
                demande.
            La demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde
                est déposée par le représentant légal de la personne
                morale ou par le débiteur personne physique au greffe
                du tribunal compétent. Elle expose la nature des
                difficultés qu’il rencontre et les raisons pour
                lesquelles il n’est pas en mesure de les
                surmonter.
            A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels
                du dernier exercice, les pièces ci-après établies à la
                date de la déclaration :
            
                - un extrait d’immatriculation aux registres et
                    répertoires mentionnés à l’article 63 ou, le cas
                    échéant, le numéro unique d’immatriculation ;
                
 
                - une situation de trésorerie datant de moins de
                    huit jours ;
                
 
                - un compte de résultat prévisionnel ;
 
                - le nombre des salariés employés à la date de la
                    demande et le montant du chiffre d’affaires,
                    défini conformément aux dispositions du cinquième
                    alinéa de l’article 17 du décret du 29 novembre
                    1983 susvisé, apprécié à la date de clôture du
                    dernier exercice comptable ;
                
 
                - l’état chiffré des créances et des dettes avec
                    l’indication des noms et du domicile des
                    créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur,
                    le montant total des sommes à payer et à recouvrer
                    au cours d’une période de trente jours à compter
                    de la demande ;
                
 
                - l’état actif et passif des sûretés ainsi que celui
                    des engagements hors bilan ;
                
 
                - l’inventaire sommaire des biens du débiteur ;
 
                - le nom et l’adresse des représentants du comité
                    d’entreprise ou des délégués du personnel
                    habilités à être entendus par le tribunal s’ils
                    ont déjà été désignés ;
                
 
                - une attestation sur l’honneur certifiant l’absence
                    de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation
                    dans les dix-huit mois précédant la date de la
                    demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la
                    date de la désignation du mandataire ad hoc ou de
                    l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi
                    que l’autorité qui y a procédé ;
                
 
                - lorsque le débiteur exerce une profession libérale
                    soumise à un statut législatif ou réglementaire ou
                    dont le titre est protégé, la désignation de
                    l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il
                    relève ;
                
 
                - lorsque le débiteur exploite une ou des
                    installations classées au sens de la
                    réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie,
                    la copie de la décision d’autorisation ou la
                    déclaration.
                
 
            
            Ces documents doivent être datés, signés et certifiés
                sincères et véritables par le débiteur.
            Ceux qui sont mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6° et 7° sont
                établis à la date de la demande. Dans le cas où l’un
                ou l’autre de ces documents ne peut être fourni ou ne
                peut l’être qu’incomplètement, la demande indique les
                motifs qui empêchent cette production.
            Vous êtes ensuite convoqué par le greffe à une audience
                pour statuer sur l’opportunité d’ouvrir une telle
                procédure.
            Le Tribunal rend un jugement d’ouverture qui désigne
                les organes de la procédure : juge-commissaire, le
                mandataire judiciaire qui représente tous les
                créanciers dont les salariés, et éventuellement un
                administrateur judiciaire, qui dispose selon le cas
                d’une mission de surveillance ou d’assistance.
            Le jugement d’ouverture ouvre une période d’observation
                de six mois, renouvelable une fois.
            Elle permet de réaliser un diagnostic sur la santé
                financière de votre entreprise, tout en organisant des
                mesures de restructuration.
            L’ouverture de la procédure entraîne le gel du passif
                (interdiction des paiements, suspension des
                poursuites) et s’accompagne de mesures de redressement
                (restructuration, licenciements économiques, rupture
                ou poursuite des contrats en cours).
            Ainsi, il vous sera interdit de procéder au paiement de
                vos créances antérieures au jugement d’ouverture et
                vous ne pourrez plus être poursuivi par vos créanciers
                individuellement.
            A l’inverse, certaines créances nées postérieurement à
                ce jugement et nécessaires à votre activité
                (principalement, les salaires de vos employés, les
                paiements dus en contrepartie de vos contrats
                fournisseurs, les loyers dus en vertu de votre bail
                commercial…) devront être payées à l’échéance,
                permettant ainsi la poursuite de votre activité.
            Cas particulier du bail : une fois la procédure
                ouverte, le bailleur ne pourra plus résilier le bail
                pour des échéances impayées avant le jugement
                d’ouverture. Après le jugement d’ouverture, vous serez
                tenu de payer les loyers à chaque échéance, mais le
                bailleur ne sera pas en mesure de résilier le bail
                avant une durée de 3 mois.
            Un bilan économique et social de votre entreprise est
                réalisé pendant la période d’observation par
                l’administrateur et avec votre concours. Ce bilan
                permettra ensuite l’élaboration du plan de
                sauvegarde.
            Celui-ci définit les modalités de règlement du passif,
                ainsi que les perspectives d’emploi et les conditions
                sociales de la poursuite de votre activité.
            Le plan peut prévoir des licenciements pour motif
                économique, auquel cas il devra également mentionner
                les mesures nécessaires au reclassement et à
                l’indemnisation des salariés occupant les postes
                concernés.
            Une fois arrêté par jugement, le plan devra être
                exécuté, sur une période convenue qui peut s’étendre
                jusqu’à 10 ans.
            Intérêts de la procédure de sauvegarde :-
            
                - Vous conservez la gestion de votre entreprise.
                    Celle-ci n’étant pas en cessation de paiement,
                    elle conserve la confiance de ses créanciers et
                    partenaires. La sauvegarde permet donc de régler
                    les difficultés avant qu’elles ne deviennent trop
                    graves. En prenant l’initiative de demander une
                    telle procédure, le plus tôt après l’apparition de
                    difficultés, vous optimisez vos chances de revenir
                    à une situation financière normale ;
                
 
                - L’interdiction de payer les créances nées
                    antérieurement à l’ouverture de la procédure et
                    l’arrêt des poursuites individuelles ;
                
 
                - L’arrêt du cours des intérêts légaux et
                    conventionnels ainsi que tout intérêt de retard et
                    majorations (sauf pour les prêts d’une durée égale
                    ou supérieure à un an en application des
                    dispositions de l’article Lp. 1147-8 du Code
                    civil).
                
 
                - Les personnes physiques coobligées ou ayant
                    consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté
                    ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir
                    de cette disposition.